R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
215.11.14. L’employeur de la personne visée à l’article 215.11.12 peut, s’il en fait la demande à Retraite Québec, verser en tout ou en partie, au plus tard à la date à laquelle cette personne cesse d’être visée par son régime de retraite, le montant établi conformément au premier alinéa de l’article 215.11.13.
Si l’employeur ne verse qu’en partie le montant visé au premier alinéa, la personne peut verser le solde, en tout ou en partie, dans le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 215.11.13 et le troisième alinéa de cet article s’applique.
2000, c. 32, a. 42; 2015, c. 20, a. 61.
215.11.14. L’employeur de la personne visée à l’article 215.11.12 peut, s’il en fait la demande à la Commission, verser en tout ou en partie, au plus tard à la date à laquelle cette personne cesse d’être visée par son régime de retraite, le montant établi conformément au premier alinéa de l’article 215.11.13.
Si l’employeur ne verse qu’en partie le montant visé au premier alinéa, la personne peut verser le solde, en tout ou en partie, dans le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 215.11.13 et le troisième alinéa de cet article s’applique.
2000, c. 32, a. 42.